Et voici le de fameux décret portant sur des mesures de « sécurité routière ».

La publication au JO a été faite le 4 janvier 2012 et rentre donc en vigueur demain le 5 janvier 2012.

Ce décret publié au Journal officiel instaure de nouvelles sanctions pour les utilisateurs d’avertisseurs de radars.

Si vous êtes en possession d’un avertisseur de radars ou d’un GPS indiquant l’emplacement des radars, vous devez faire impérativement leur mise à jour sur le site du constructeur.

Ils doivent désormais indiquer les zones de dangers et non plus la situation exacte des radars.

Sinon il vous en coûtera 1500 euros plus un retrait de 6 points sur le permis de conduire!!!

Également au menu de ce décret, l’alourdissement de sanctions pour certaines infractions routières.

  • Usage du téléphone portable au volant = 135€ d’amende & 3 points retirés (avant c’était 35€ + 2 points en moins).
  • Visionnage d’un écran de télévision ou d’un lecteur de DVD pendant la conduite d’un véhicule =1500€ et le retrait sur le permis de 3 points. (avant c’était 135€ +2 points en moins)
  • Non-conformité de la plaque d’immatriculation de votre véhicule =135€ d’amendes. (avant 68€)

Attention: La taille des plaques d’immatriculation de moto va être portée à 275 x 200 mm à partir du 1er juillet (elle est aujourd’hui de 170 x 130 mm pour les plaques).

Exemples:

  1. votre plaque est cabossée
  2. il manque une partie de la surface réfléchissante à un 0, 6,8 ou un 9 partie intérieure du chiffre
  3. il manque une partie de la surface réfléchissante à une lettre, partie intérieure comme pour un A ou un B…
  4. Le type de police de caractères n’est pas conforme; en italique ou trop petit.
  5. une partie de la plaque est masquée; boue, plastique, ruban adhésif…
  • Franchissement et/ou circulation sur la bande d’arrêt d’urgence = 135€ d’amendes. (avant 35€)

 

Pour les deux-roues de plus de 125m³:

  • Port obligatoire «d’un équipement rétro-réfléchissant» pour les usagers d’un deux-roues de plus de 125m3, si vous n’en avez pas, vous serez passible d’une contravention de 68€ plus un retrait de 2 points.
  • Une sanction est prévu également en cas d’absence d’un éthylotest antidémarrage pour les véhicules qui doivent «en être obligatoirement équipés».

Ci joint le décret en question:

JORF n°0003 du 4 janvier 2012 page 117
texte n° 3DECRET
Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière

NOR: IOCA1126729D

Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).
Objet : mise en œuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l’obligation faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2013.
Notice : afin de lutter contre l’insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l’alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs. Le décret met en œuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l’insécurité routière issues de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011. Il permet ainsi, à titre principal :
― d’interdire la détention, le transport et l’usage des « avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée d’une amende de 1 500 € et d’un retrait de six points du permis ;
― d’aggraver les sanctions réprimant l’usage d’un téléphone tenu en main (l’amende passe de 35 à 135 € et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d’un écran de télévision (l’amende passe de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d’une plaque d’immatriculation non conforme (l’amende passe de 68 à 135 €) ;
― de porter l’amende sanctionnant la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence de 35 à 135 € et d’instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d’arrêt d’urgence ;
― de réprimer l’absence d’usage d’un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé ;
― de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d’une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d’un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant ;
― de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points, la possibilité d’accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code pénal, notamment son article 131-16 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 157 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3354-20 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er juin 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.

Article 2

A l’article R. 130-6, après les mots : « R. 433-14 à R. 433-16, » sont insérés les mots : « R. 433-20, ».

Article 3

L’article R. 221-8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II :
a) Après les mots : « la conduite d’une motocyclette légère » sont insérés les mots : « ou d’un véhicule de la catégorie L5e » ;
b) Les mots : « couvrant l’usage d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un ou l’autre de ces véhicules » ;
2° Au deuxième alinéa du III :
a) Après les mots : « la conduite d’un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une motocyclette légère » ;
b) Les mots : « couvrant l’usage d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un ou l’autre de ces véhicules ».

Article 4

L’article R. 225-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « autorités judiciaires, » sont insérés les mots : « les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « autorités judiciaires » sont insérés les mots : « , aux juridictions administratives mentionnées à l’alinéa précédent ».

Article 5

Après l’article R. 234-5, est inséré un nouvel article R. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-6. – Tout conducteur d’un véhicule obligatoirement équipé d’un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.
Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d’imprégnation alcoolique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l’alinéa précédent est puni de la même peine. »

Article 6

L’article R. 235-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, ».

Article 7

A l’article R. 235-4, les mots : « mentionné à l’article R. 235-3 ou complétées par ce dernier » sont remplacés par les mots : « ou à l’agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers ».

L’article R. 235-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d’un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon » sont remplacés par les mots : « les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons ».

Article 9

Au VI de l’article R. 317-8, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 10

Au deuxième alinéa de l’article R. 325-1, les mots : « de l’article L. 325-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».

Article 11

A l’article R. 325-1-1, les mots : « de l’article L. 325-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 ».

Article 12

L’article R. 325-22 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l’Etat qui a prescrit cette mesure. »

Article 13

Au deuxième alinéa de l’article R. 325-27, après les mots : « la commission d’une infraction » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 ».

Article 14

Au b du 5° du II de l’article R. 325-32, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Article 15

Au premier alinéa de l’article R. 325-43, les mots : « l’autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation décide » sont remplacés par les mots : « elle décide également ».

Article 16

Au a du 3° du III de l’article R. 325-45, les mots : « en fourrière » sont supprimés.

Article 17

L’article R. 411-21-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « fermeture temporaire d’une route », sont ajoutés les mots : « ou l’interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée » sont remplacés par les mots : « les interdictions de circuler prescrites » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Article 18

L’article R. 412-6-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 19

L’article R. 412-6-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L’appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l’appareil qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 20

Au deuxième alinéa de l’article R. 412-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 21

L’article R. 412-22 est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « Elles ne peuvent être » sont ajoutés les mots : « chevauchées ou » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction d’un point du permis de conduire. »

Article 22

L’article R. 413-15 est ainsi modifié :
1° Au IV, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. »

Article 23

Après l’article R. 431-1-1, est inséré un nouvel article R. 431-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-2. – Lorsqu’ils circulent ou lorsqu’ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence, tous conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d’un véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le fait pour tout conducteur ou passager d’une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu’elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

Article 24

Le troisième alinéa du 2° de l’article 10 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une motocyclette légère » ;
2° Les mots : « d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « de l’un ou de l’autre de ces véhicules ».

Article 25

Les conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d’un véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent se conformer à l’obligation prévue à l’article 23 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2013.

Article 26

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,

Claude Guéant

La ministre de l’écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,